Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'arrêté du 13 janvier 1994 relatif à la déclaration d'ouverture prévue aux articles 1er et 2 du décret no 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les établissements mentionnés à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique autonome à l'air sont soumis aux règles de technique et de sécurité définies par le présent arrêté.
Art. 2. - Les annexes I à IV du présent arrêté déterminent :
- les niveaux de pratique des plongeurs et équivalences de prérogatives (annexe I) ;
- les niveaux d'encadrement (annexe II) ;
- les conditions de pratique de la plongée en milieu naturel (annexe III a, III b) ;
- le contenu de la trousse de secours (annexe IV).
TITRE Ier
LE DIRECTEUR DE PLONGEE
Art. 3. - La pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le site qui fixe les caractéristiques de la plongée et organise l'activité. Il s'assure de l'application des règles définies par le présent arrêté.
Art. 4. - Le directeur de plongée en milieu naturel est titulaire au minimum :
- du niveau 3 d'encadrement ;
- ou du niveau 5 de plongeur uniquement en cas d'exploration.
Il faut entendre par exploration la pratique de la plongée en dehors de toute action d'enseignement.
Art. 5. - Lorsque la plongée se déroule en piscine ou fosse de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, le directeur de plongée est titulaire au minimum du niveau 1 d'encadrement. Le directeur de plongée autorise les plongeurs de niveau 1 ayant reçu une formation adaptée à plonger entre eux et les plongeurs de niveau 4 à effectuer les baptêmes.
La plongée dans une piscine ou fosse de plongée dont la profondeur excède six mètres est soumise aux dispositions relatives à la plongée en milieu naturel.
TITRE II
LE GUIDE DE PALANQUEE
Art. 6. - Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée présentant les mêmes caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet constituent une palanquée.
Une équipe est une palanquée réduite à deux plongeurs.
Art. 7. - Le guide de palanquée dirige la palanquée en immersion. Il est responsable du déroulement de la plongée et s'assure que les caractéristiques de celle-ci sont adaptées aux circonstances et aux compétences des participants.
L'encadrement de la palanquée est assuré par un guide de palanquée titulaire des qualifications mentionnées en annexe II du présent arrêté et selon les conditions de pratique définies en annexe III.
En situation d'autonomie, les plongeurs majeurs de niveau égal ou supérieur au niveau 2 peuvent évoluer en palanquée sans guide selon les conditions définies en annexe III.
TITRE III
MATERIEL D'ASSISTANCE ET DE SECOURS
Art. 8. - Les pratiquants ont à leur disposition sur les lieux de plongée le matériel de secours suivant :
- un moyen de communication permettant de prévenir les secours ;
- une trousse de secours dont le contenu minimum est fixé en annexe IV du présent arrêté ;
- de l'eau douce potable non gazeuse ;
- un ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU) avec sac de réserve d'oxygène ;
- une bouteille d'oxygène gonflée d'une capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident, un traitement adapté à la plongée, avec manodétendeur et tuyau de raccordement au BAVU ;
- une bouteille d'air de secours équipée de son détendeur ;
- une couverture isothermique ;
- un moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis la surface, lorsque la plongée se déroule en milieu naturel, au départ d'une embarcation,
ainsi que, éventuellement, un aspirateur de mucosités.
Ils ont en outre le matériel d'assistance suivant :
- une tablette de notation ;
- un jeu de tables permettant de vérifier ou de recalculer les procédures de remontées des plongées réalisées au-delà de l'espace proche.
Les matériels et équipements nautiques des plongeurs sont conformes à la réglementation en vigueur et correctement entretenus.
Art. 9. - L'activité de plongée est matérialisée selon la réglementation en vigueur.
TITRE IV
EQUIPEMENT DES PLONGEURS
Art. 10. - Sauf dans les piscines ou fosses de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, les plongeurs évoluant en autonomie et les guides de palanquée sont équipés chacun d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé leur permettant de regagner la surface et de s'y maintenir, ainsi que des moyens de contrôler personnellement les caractéristiques de la plongée et de la remontée de leur palanquée.
En milieu naturel, le guide de palanquée est équipé d'un équipement de plongée muni de deux sorties indépendantes et de deux détendeurs complets. Les plongeurs en autonomie sont munis d'un équipement de plongée permettant d'alimenter en gaz respirable un équipier sans partage d'embout.
TITRE V
ESPACE D'EVOLUTION ET CONDITIONS D'EVOLUTION
Art. 11. - Les plongeurs accèdent, selon leur compétence, à différents espaces d'évolution :
Espace proche : de 0 à 6 mètres ;
Espace médian : de 6 mètres à 20 mètres ;
Espace lointain : de 20 mètres à 40 mètres.
Dans des conditions matérielles et techniques favorables, l'espace médian et l'espace lointain peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres.
La plongée subaquatique autonome à l'air est limitée à 60 mètres. Un dépassement accidentel de cette profondeur de 60 mètres est autorisé dans la limite de 5 mètres.
En cas de réimmersion, tout plongeur en difficulté est accompagné d'un plongeur chargé de l'assister.
L'annexe III fixe les conditions d'évolution des plongeurs en fonction de leur niveau.
Art. 12. - Une palanquée constituée de débutants ne peut évoluer que dans l'espace proche. En fin de formation technique conduisant au niveau 1 de plongeur, celle-ci peut évoluer dans l'espace médian sous la responsabilité d'un guide de palanquée.
Art. 13. - Une palanquée constituée de plongeurs de niveau 1 ne peut évoluer que dans l'espace médian et sous la responsabilité d'un guide de palanquée. En fin de formation technique conduisant au niveau 2, celle-ci peut évoluer dans l'espace lointain, sous la responsabilité d'un enseignant qualifié.
Art. 14. - A l'issue d'une formation adaptée, le directeur de plongée peut autoriser les plongeurs majeurs de niveau 1 à plonger en équipe dans une zone n'excédant pas 10 mètres, dans les conditions suivantes :
Cette zone de plongée est dépourvue de courant et présente une visibilité verticale égale à la profondeur ;
Aucun point de cette zone ne doit être éloigné de plus de 30 mètres d'un point fixe d'appui ;
Cette zone est surveillée, en surface, par deux personnes possédant au minimum, l'une, le niveau 3 d'encadrement et, l'autre, le niveau 4 de plongeur, prêtes à intervenir à tout moment à l'aide d'une embarcation ;
L'un des surveillants se tient en permanence prêt à plonger ;
L'obligation d'embarcation n'est pas applicable aux fosses de plongée ;
Un même groupe de deux surveillants ne peut prendre en charge plus de cinq équipes.
Art. 15. - Les plongeurs majeurs de niveau 2 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger entre eux dans l'espace médian.
Si la palanquée est constituée de plongeurs majeurs de niveaux 2 et 3, celle-ci n'est autorisée à évoluer que dans l'espace médian.
Art. 16. - Les plongeurs de niveau égal ou supérieur au niveau 2 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie.
En l'absence du directeur de plongée, les plongeurs de niveaux 3 et supérieurs peuvent plonger entre eux et choisir le lieu, l'organisation et les paramètres de leur plongée.
TITRE VI
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 17. - Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables à l'apnée, à la plongée archéologique, souterraine ainsi qu'aux parcours balisés d'entraînement et de compétition d'orientation subaquatique.
Art. 18. - L'arrêté du 20 septembre 1991 modifié relatif aux conditions de garanties de techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités subaquatiques sportives et de loisirs en plongée autonome à l'air est abrogé.
Art. 19. - Le directeur des sports, le directeur du transport maritime, des ports et du littoral et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juin 1998.